Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret no 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail ;
Vu le décret no 2000-747 du 1er août 2000 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail,
Décrète :
Art. 1er. - Une indemnité journalière de sujétions spéciales peut être attribuée aux agents appartenant aux corps régis par les décrets susvisés en situation de renforts saisonniers dans un autre département que leur département d'affectation.
Art. 2. - Le montant de l'indemnité journalière de sujétions spéciales prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 3. - L'indemnité instituée par le présent décret ne peut être cumulée durant la période où l'agent est en situation de renfort saisonnier avec les indemnités prévues par l'article 10 du décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement de frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 février 2001.